CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 10 — Usines exercées
Article 173
L'application du régime de l'usine exercée à des marchandises autres que celles visées aux article 165 et 168 du présent code suit les mêmes règles que celles qui régissent le régime douanier de l'admission temporaire en ce qui concerne la nature de ces marchandises et des fabrications dans lesquelles elles doivent être utilisées, ainsi que la destination des produits issus de ces fabrications.
En cas de mise à la consommation de ces derniers et sauf disposition spéciale du tarif douanier, la valeur en douane à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les mêmes conditions qu'en ce qui concerne la mise à la consommation des marchandises à leur sortie du régime de l'entrepôt ; dans ce cas, les droits et taxes éventuellement perçus à l'entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 173. - Abrogé".
Section 10 L'admission temporaire