CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 10 — Usines exercées
Article 171
1) A l'entrée dans les usines exercées, ta suspension des droits et taxes de douanes prévue à l'article 166 du présent code est réservée :
a) aux huiles brutes et pétrole, aux minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés;
b) aux produits spécialement désignés par décret, lorsque ces produits doivent subir un traitement ou recevoir une destination auxquels est rattachée une tarification privilégiée.
2) En cas de mise à la consommation à la sortie de l'usine exercée, les droits de douanes et autres taxes suspendus en application de ce régine, deviennent exigibles et sont calculés suivant les règles fixées par la loi tarifaire d'après la valeur déclarée à la date d'enregistrement de la déclaration d'entrée en usine exercée et sur la base des taux de droits et taxes en vigueur à cette même date.
3) Lorsque les marchandises visées au 1 du présent article sont utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou l'application de la tarification privilégiée ont été accordées, les droits, taxes et formalités dont ces produits sont normalement passibles sont immédia- REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 juillet 1979 tement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 171. - A l'entrée dans les usines exercées la suspension des droits et taxes et des prohibitions à caractère économique dont elles sont passibles est réservée aux marchandises suivantes :
a) aux huiles brutes de pétrole, aux bruts réduits de pétrole, aux minéraux, bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés;
b) aux produits visés à l'article 165, alinéa f)".