CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 10 — Usines exercées
Article 170
1) Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée, les établissements qui procèdent aux opérations suivantes :
a) traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux, des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés passibles de taxes intérieures de consommation et de toute autre taxe ou redevance;
b) production de produits pétroliers et assimilés passibles de taxes intérieures de consommation et de toute autre taxe ou redevance;
c) production et fabrication de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole.
2) Peuvent également être effectuées dans les usines exercées visées ci-dessus, des fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées au ler du présent article et dont la liste est fixée par décret.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 170. - Sont placés sous le régime de l'usine exercée les installations et établissements qui procèdent aux opérations suivantes :
a) Traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ainsi que leur liquéfaction.
b) Production et fabrication de produits de la pétroléochimie et de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole".