CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 10 — Usines exercées
Article 165
Les usines exercées sont des 'unités économiques à caractère industriel pour la production desquelles s'appliquent : soit un avantage douanier ou fiscal sous conditions d'emploi des produits à certains usages;
- soit d'autres, dispositions dont l'application incombe en tout ou partie à l'administration des douanes.
Les usines exercées sont placées sous contrôle douanier permanent.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
La section 9 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une section 6, comprenant les articles 165 à 173, du même chapitre de la même loi, intitulée