CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 9 — L'entrepôt industriel
Article 164
En cas de mise à la consommation des produits compensateurs, les droits de douanes et les taxes sont exigibles d'après l'espèce et l'état des marchandises qui ont été constatés à leur entrée en entrepôt industriel et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie.
Les quantités de marchandises importées qui correspondent aux déchets de fabrication sont également soumises aux droits de douanes et aux taxes dans les mêmes conditions.
Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation; la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions fixées à l'article 16 du présent code.