CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 9 — L'entrepôt industriel
Article 163
Les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire l'objet de cession durant leur séjour sous ce régime; la cession ne peut intervenir qu'après changement de régime douanier permettant cette opération commerciale.
L'administration des douanes peut autoriser les fabrications scindées entre plusieurs établissements bénéficiant chacun du régime de l'entrepôt industriel. :