CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 9 — L'entrepôt industriel
Article 161
Les marchandises susceptibles d'être mises en œuvre sous le régime de l'entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation quantitative des comptes de matières et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu'en régime d'admission temporaire, tel qu'il est défini par le présent code.