CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 8 — L'entrepôt privé
Article 156
L'entrepôt privé est constitué dans les magasins de l'entrepositaire sous la garantie d'un engagement cautionné par une institution financière de réexporter les marchandises à l'expiration du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
أُلغي بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)