CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 7 — L'entrepôt spécial
Article 151
Les locaux de l'entrepôt spécial et les bureaux y afférents sont fournis par le concessionnaire; ils doivent être agréés par l'administration des douanes.
Les frais d'installation et d'entretien de ces locaux sont à la charge du concessionnaire, de même que les frais d'exercice de l'entrepôt spécial.
En cas de nécessité et aux mêmes conditions, le concessionnaire met des logements à la disposition des agents affectés à la surveillance de cet entrepôt.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 151. - Abrogé".