CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 7 — L'entrepôt spécial
Article 150
L'entrepôt spécial peut être autorisé par arrêté du ministre des finances pris après avis des ministres intéressés, pour le stockage : des marchandises dont la présence dans l'entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres marchandises; des marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 150. - Abrogé".