CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE › Section 5 — Origine et provenance des marchandises
Article 14
Le pays d'origine d'une marchandise est celui où elle a été extraite du sous-sol, récoltée ou fabriquée. Les conditions exigées pour l'acquisition d'une origine sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce.
Les droits et taxes douaniers sont perçus suivant l'origine des marchandises.
Des certificats d'origine peuvent être exigées par l'administration des douanes.