CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 6 — L'entrepôt public
Article 146
Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises en entrepôt public est autorisée : à les examiner, à en prélever des échantillons dans les conditions admises par l'administration des douanes, à effectuer les opérations nécessaires pour leur conservation.
Ces opérations sont effectuées sous contrôle de l'administration des douanes.
Après autorisation de l'administration des douanes, les marchandises en entrepôt peuvent faire l'objet de manipulations usuelles destinées à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à les conditionner pour le transport, tels que, la division ou la réunion de colis, le tri, l'assortiment des marchandises et le changement d'emballage.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
أُلغي بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)