CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 6 — L'entrepôt public
Article 142
Peuvent être admises en entrepôt public, outre les marchandises importées : les marchandises qui ont été placées sous le régime de l'admission temporaire, en apurement de ce régime en vue de leur réexportation ultérieure ou de tout autre régime douanier autorisé ; les marchandises qui, du fait de leur exportation, auront droit au remboursement des droits et taxes d'importation à condition qu'elles soient destinées à étre effectivement exportées ultérieurement :
- les marchandises destinées à l'exportation qui ont supporté des droits et taxes intérieurs afin d'obtenir le remboursement de ces droits et taxes, à condition qu'elles soient destinées à être effectivement exportées ultérieurement ; les marchandises provenant d'autres entrepôts de douanes, dans la mesure où les délais de séjour réglementaires en entrepôt ne sont pas épuisés.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 142. - Abrogé"