CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 6 — L'entrepôt public
Article 140
L'entrepôt public comporte l'installation et l'entretien, aux frais du concessionnaire, de bureaux et, en cas de nécessité, de logements réservés au service et aux agents des douanes appelés à assurer les opérations de contrôle et de surveillance des marchandises en entrepôt.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 140. — L'entrepôt public peut être créé, par toute personne physique ou morale établie dans le territoire douanier et dont l'activité principale ou accessoire porte sur les prestations de services en matière de magasinage, de transport et de manutention des marchandises, lorsque les nécessités économiques le justifient et, lorsque les missions douanières de surveillance et de contrôle, ne nécessitent pas la mise en place d’une mesure administrative disproportionnée par rapport à ces nécessités économiques ».