CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE › Section 4 — Espèce des marchandises
Article 13
Il est institué une commission administrative, dénommée « Commission de la nomenclature et du tarif des douanes », appelée à connaître des contestations relatives aux classements et assimilations des marchandises intervenues dans les formes prévues à l'article 10 du présent code.
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la commission de la nomenclature et du tarif des douanes sont fixés par voie de décret.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 13-1. Il est institué une commission nationale de recours appelée à statuer, conformément aux dispositions du présent code et aux dispositions du tarif douanier, sur: les réclamations relatives aux décisions de classement et d'assimiliation prises en application de l'article 10 ci-dessus;
- les contestations portant sur l'espèce, l'origine et la valeur en douane des marchandises.
La commission nationale de recours est composée : d'un juge, président, assisté d'un greffier; d'un représentant élu de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, membre; d'un représentant du ministère chargé de l'industrie, membre.
La commission peut se faire assister par des experts.
2. La commission procède au rapprochement des positions des deux parties, sur saisine de l'une d'elles.
Dans le cas où la tentative de rapprochement des positions échoue, la commission statue sur l'objet du litige par une décision exécutoire.
Aouel Joumada El Ouła 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 août 1998 Dans le cas où les deux parties parviennent à un accord dans le cadre du recours hiérarchique, le recours devant la commission nationale de recours n'est plus obligatoire.
3. Les parties au litige doivent fournir à la commission tous les documents et renseignements relatifs à l'objet du recours.
4. La commission nationale de recours doit statuer sur l'objet de sa saisine dans un délai de quarante cinq (45) jours. Elle notifie par écrit sa décision aux parties.
Lorsque le recours à trait à l'espèce des marchandises, l'administration des douanes prend une décision de classement conforme à la décision de la commission de recours dans un délai de trente (30) jours; cette décision est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément à l'article 10 ci-dessus:
5. L'administration doit mettre à la disposition de la commission nationale de recours les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
Les modalités d'application du présent article ainsi que le règlement intérieur de la commission sont fixées par des décrets exécutifs".
Section 5 Originę et provenance des marchandises