CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 6 — L'entrepôt public
Article 139
L'entrepôt public est ouvert à tous les usagers. Il est créé, lorsqu'il répond à une nécessité manifeste, et est concédé, par arrété conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce, avis pris des ministres intéressés, aux entreprises du secteur public ou aux collectivités locales.
L'arrêté concédant l'entrepôt public détermine les conditions de sa construction et de son exploitation notamment en matière de frais d'exercice et de magasinage.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
La section 6 du chapitre 7 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, susvisée, est remplacée par une sous-section 2 comprenant les articles 139 à 153, de la section 5, du même chapitre, de la même loi, intitulée