CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 5 — L'entrepôt des douanes Généralités
Article 138
Lorsque des marchandises, placées en entrepôt après le regime douanter de l'admission REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 temporaire, sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes sont perçus comme dans le cas de sortie d'entrepôt.
Toutefois, la date à prendre en considération est celle de l'enregistrement de la déclaration en détail de mise en admission temporaire de cette marchandise.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 138. Abrogé".
Section 6 L'entrepôt public