CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 5 — L'entrepôt des douanes Généralités
Article 137
A l'exception des marchandises prises éventuellement sur le marché intérieur, les marchandises en entrepôt, peuvent. sauf dispositions contra res recevoir à teur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenatent de l'importation directe et aux mêmes conditions.
En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation éventuelle des déficits ou dans le cas contraire, à la date de la dernière déclaration de sortie d'entrepôt.
La valeur à considérer est. selon le cas, celles des marchandises à l'une des dates visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 137. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation éventuelle des déficits ou, dans le cas contraire, à la date de la dernière déclaration de sortie d'entrepôt".