CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 5 — L'entrepôt des douanes Généralités
Article 136
Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des agents des douanes. L'administration des douanes procède à tous contrôles et recensements périodiques ou inopinés qu'elle juge utiles.
Lorsque des marchandises doivent faire l'objet de manipulations ou transformations à l'intérieur de l'entrepôt, les recensements réglementaires peuvent intervenir avant, au cours ou à la fin de ces opérations.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 136. Durant le séjour des marchandises en entrepôt, les agents des douanes peuvent procéder à tous contrôles et recensements périodiques qu'ils jugent utiles.
Lorsque des marchandises doivent faire l'objet de manipulations ou transformations à l'intérieur de l'entrepôt, les recensements réglementaires peuvent intervenir avant, au cours ou à la fin de ces opérations".