CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 5 — L'entrepôt des douanes Généralités
Article 135
Les expéditions d'un entrepôt à un
- bureau de douanes s'effectuent autre entrepôt ou à un sous couvert d'un acquit-a-caution.
Ces expéditions peuvent s'effectuer sous couvert d'une simple autorisation de circuler, lorsque les marchandises sont la propriété d'une entreprise socialiste.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 135. — Le transfert des marchandises d’un entrepôt de douane à un autre entrepôt de douane est soumis à l’autorisation de l’administration des douanes.
Le transfert s’effectue sous le régime du transit et ne donne lieu à aucune prolongation du délai prévu par l’article 132 ci-dessus ».