CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 5 — L'entrepôt des douanes Généralités
Article 134
A condition que les marchandises soient demeurees en bon état et que les circonstances le justifient, les délais maxima de sejour des marchandises en entrepôt peuvent être prorogés à titre exceptionnel par décision de l'administration des douanes.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 134. Abrogé".