CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 5 — L'entrepôt des douanes Généralités
Article 130
Les marchandises prohibées à titre absolu sur le territoire douanter, ne peuvent bénéficier du régime de l'entrepôt de douanes.
Sont notamment exclues du régime douanier de l'entrepôt, toutes marchandises portant atteinte à la moralité ou à l'ordre public, la sécurité publique, l'hygiène publique ou à la santé publique ou bien contreviendraient aux règles régissant la protection des brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction et à la protection des indications d'origine.
Sont également exclus de l'entrepôt de douanes tous autres marchandises et objets qui seront désignés par décret.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 130. - Indépendamment des exclusions prévues par l'article 116 du présent code, certaines marchandises peuvent également être exclues de l'entrepôt par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du ministre chargé du commerce et s'il ya lieu, des ministres concernés".