CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 2 — Régime général des acquits-à-caution
Article 122
Le non respect des engagements souscrits pour la totalité ou une partie seulement de la marchandise faisant l'objet de l'acquit-àcaution, est réprimé conformément aux dispositions du présent code.
Lorsque la perte des marchandises visées au paragraphe précédent résulte d'un cas de force majeure dûment établi, l'administration des douanes dispense, le soumissionnaire ou sa caution du paiement des droits et taxes et des pénalités normalement exigibles.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 122. - Lorsque la perte des marchandises couvertes par un acquit-à-caution résulte d'un cas de force majeure dûment établi, l'administration des douanes dispense le soummissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes exigibles et des pénalités encourues".