CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 2 — Régime général des acquits-à-caution
Article 121
Après avoir constaté que les engagements souscrits ont été respectés, l'administration des douanes procède au remboursement des droits et taxes éventuellement consignés, annule l'engagement et en donne décharge au soumissionnaire.
L'administration des douanes peut subordonner la décharge des acquits-à-caution ou documents réglementaires en tenant lieu, à la production d'un certificat délivré par les autorités qu'elle désigne, établissant que la marchandise a bien acquit le régime douanier auquel elle était préalablement destinée.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 121. — Après avoir constaté que les engagements souscrits ont été respectés, l'administration des douanes, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, donne décharge de l’acquit au soumissionnaire, accorde, selon le cas, mainlevée de caution ou procède au remboursement des droits et taxes consignés.
L'administration des douanes peut subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents réglementaires en tenant lieu, à la production d'un certificat délivré par les autorités qu'elle désigne, établissant que la marchandise a bien acquis le régime douanier auquel elle était préalablement destinée. Dans ce cas, le délai, prévu dans l’alinéa précédent, court à partir de la date de réception dudit certificat ».