CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE › Section 4 — Espèce des marchandises
Article 11
Les amendements à la nomenclature du conseil de coopéraion douanière, acceptés par l'Algérie, devront faire l'objet d'un décret pris sur rapport du ministre des finances. Ce décret, qui indiquera la date d'entrée en vigueur de ces amendements, n'affectera pas les taux des droits et taxes figurant au tarif.
A cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des sous-positions tarifaires pour couvrir les produits concernés.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Les amendements à la nomenclature annexée à la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du conseil de coopération douanière sont intégrés dans le tarif douanier et sont applicables à la date fixée par la recommandation du conseil de coopération douanière portant amendement à cette nomenclature.
A cet effet, il sera ouvert, en cas de besoin, des sous-positions tarifaires nationales pour couvrir spécifiquement les produits concernés.
Ces amendements n'affectent pas les taux des droits et taxes ».