CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 2 — Régime général des acquits-à-caution
Article 119
L'administration des douanes autorise dans les conditions déterminées par la réglementation:
- le remplacement de l'acquit-à-caution par la souscription d'une soumission générale cautionnée, valable pour plusieurs opérations ; le remplacement de l'acquit-à-caution par la consignation des droits et taxes, lorsque les marchandises déclarées ne font pas l'objet d'une quelconque prohibition.
C
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art 119. — La caution est destinée à garantir le montant des droits et taxes et le recouvrement des pénalités éventuellement encourues pour non-respect des engagements souscrits.
Cependant, l'administration des douanes autorise dans les conditions qu'elle détermine :
1) le remplacement de la caution par une consignation couvrant le montant des droits et taxes ou une fraction des droits et taxes seulement, lorsque les marchandises ne font pas l'objet de prohibition ;
2) le remplacement de l’engagement cautionné, par la souscription d'une soumission générale cautionnée valable pour plusieurs opérations, ou d’une convention établie entre l’administration des douanes et l’opérateur ;
3) le remplacement de l’engagement cautionné, par la souscription d'une soumission générale garantie par une hypothèque en matière d'obligations et responsabilités vis-à-vis de l'administration des douanes des exploitants de dépôts temporaires, des entrepôts de douane et des usines exercées ;
4) le remplacement de l’acquit-à-caution par un document en tenant lieu, comportant la garantie d'une caution morale ;
5) le remplacement de l’acquit-à-caution par un document international conforme au modèle prévu par les conventions internationales auxquelles l'Algérie a adhéré.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes ».