CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 2 — Régime général des acquits-à-caution
Article 118
L'acquit-à-caution comprend la déclaration en détail des marchandises, objet du document et la constitution d'une caution suffisante.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 118. Lorsque la souscription d'un engagement cautionné ou le dépôt d'une consignation est prévu par le présent code, l'administration des douanes peut dispenser de la caution ou de la consignation, les administrations publiques et les établissements publics à caractère administratif.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décision du directeur général des douanes".