CHAPITRE VII — REGIME DOUANIER ECONOMIQUE › Section 2 — Régime général des acquits-à-caution
Article 117
Le déplacement de marchandises n'ayant pas fait l'objet d'une mise à la consommation, à travers tout ou partie du territoire douanier algérien, est astreint au régime de l'établissement de l'acquit-à-caution.
L'établissement de l'acquit-à-caution tel qu'il est défini à l'article suivant est exigé pour garantir l'arrivée à destination des envois, et/ou l'accomplissement de certaines formalités réglementaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 117. — Les marchandises placées sous un régime douanier économique, doivent être objet d’un acquit–à-caution qui comporte, outre la déclaration en détail des marchandises, un engagement, assorti d’une caution bonne et solvable, de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et les règlements se rapportant à l’opération considérée.
La caution est soumise à l'agrément du receveur des douanes ».