CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 9 — Procédure de dédouanement
Article 113
Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation ne peuvent avoir lieu, suivant le cas, que dans l'enceinte des ports, dans les aéroports ou dans les aires de dėdouanement où un bureau de douanes est établi.
Aucune marchandise ne peut être chargée ou transbordée sans l'autorisation écrite de l'administration des douanes et qu'en présence des agents des douanes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
أُلغي بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)