CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 8 — Enlèvement des marchandises
Article 110
L'administration des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises importées par les administrations publiques. les organismes publics et les entreprises socialistes ou pour leur compte avant le paiement des droits et taxes, sous réserve que l'importateur fournisse à l'administration des douanes un engagement de régler les droits et taxes exigibles dans un délal n'excédant pas trois mois.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 110. L'administration des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises importées par les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales ou les établissements publics à caractère administratif ou pour leur compte avant le paiement des droits et taxes, sous réserve que l'importateur fournisse à l'administration des douanes un engagement de payer les droits et taxes exigibles dans un délai n'excédant pas trois (3) mois.
La forme et le contenu de cet engagement sont fixés par décision du directeur général des douanes".