CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DOUANIERE › Section 4 — Espèce des marchandises
Article 10
Le tarif des douanes attribue une dénomination aux marchandises ; cette dénomination en constitue l'espèce.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 Un arrêté du ministre des finances fixe les condition dans lesquelles l'administration des douanes sera habilitée :
- à assimiler une marchandise qui ne figure pas au tarif des douanes, à celle qui se trouve être la plus analogue,
- à déterminer une position tarifaire d'une marchandise lorsque celle-ci est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Le tarif des douanes attribue aux marchandises une dénomination. 22 Joumada El Oula 1438 Cette dénomination en constitue l'espèce.
Une décision du directeur général des douanes fixe les conditions dans lesquelles l'administration des douanes est habilitée à prescrire l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature tarifaire pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises.
Cette décision est publiée au Journal officiel.