CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 8 — Enlèvement des marchandises
Article 109
L'autorisation d'enlèvement des marchandises ne peut être donnée par l'administration des douanes qu'après que les droits et taxes dûs aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
Dès l'obtention de la main-levée des marchandises, le déclarant doit procéder à leur enlèvement, sauf délais spécialement accordés par l'administration des douanes.
Les marchandises non enlevées dans les délais visés à l'alinéa précédent, sont conduites dans les magasins de dépôt dont elles suivent le régime tel qu'il est défini dans le présent code.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 109. bis. — L’administration des douanes peut autoriser l'enlèvement des marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, des pénalités éventuelles et tous autres montants dus, moyennant la souscription par le redevable d'une soumission annuelle cautionnée de crédit d'enlèvement portant engagement :
1) d'acquitter les droits et taxes, les pénalités et tous autres montants dus, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la délivrance de l'autorisation d'enlèvement ;
2) de payer une remise spéciale de un pour mille (1 ‰) ;
3) de verser, à défaut de paiement, dans les délais prescrits, un intérêt de retard comme fixé à l’article 108 bis du présent code ».