CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 7 — Liquidation et acquittemnet des droits et taxes
Article 108
Pour le palement des droits et taxes, l'administration des douanes peut accepter des obligations cautionnées par une institution financière nationale à quatre mois d'échéance, lorsque la somme à payer après chaque décompte dépasse cinq mille dinars.
Ce crédit des droits et taxes donne lieu à un intérêt de crédit dont le taux est fixé conformément à la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 108. — Pour le paiement des droits et taxes, des pénalités et tous autres montants dus, l'administration des douanes peut accepter des obligations cautionnées par une institution financière compétente agréée en Algérie à quatre (4) mois d'échéance, lorsque la somme à payer, après chaque décompte, dépasse cinq cent mille (500.000 DA) dinars.
Le paiement différé des droits et taxes, des pénalités éventuelles et tous autres montants dus, donne lieu au paiement d'un intérêt de crédit et à une remise d'un tiers pour cent (1/3 %). A défaut de paiement des obligations à leur échéance, les souscripteurs sont tenus de verser un intérêt de retard».