CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 7 — Liquidation et acquittemnet des droits et taxes
Article 107
Lorsque l'administration des douanes accepte l'abandon, au profit du trésor, des marchandises, elle ne peut exiger le palement des droits et taxes qui frappent ces mêmes marchandises.
Ces marchandises sont aliénées conformément aux dispositions du présent code.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 107. lorsque l'administration des douanes accepte l'abandon, au profit du Trésor public, des marchandises, elle ne peut exiger le paiement des droits et taxes qui frappent ces mêmes marchandises".