CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 7 — Liquidation et acquittemnet des droits et taxes
Article 106
Les droits et taxes liquidés pour les marchandises déclarées deviennent définitivement exigibles dès que la vérification est achevée et qu'il peut être donné main-levée des marchandises.
Cependant, l'administration des douanes peut exiger que la somme, représentant les droits et taxes, soit consignée ou que soit constituée une garantie suffisante pour assurer, au moment de la mainlevée, le paiement intégral de ces droits et taxes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art 106. — Les droits et taxes liquidés en un seul versement pour les marchandises déclarées deviennent définitivement exigibles dès que la vérification est achevée et qu’il peut être donné mainlevée des marchandises. Le paiement des droits et taxes dus peut s’effectuer au comptant ou à terme.
Le paiement au comptant des droits et taxes doit intervenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de leur liquidation, sauf pour le cas des entités prévues par l’article 110 du présent code.
Tout paiement, intervenant au-delà de ce délai, donne lieu au versement d’un intérêt de retard tel que fixé à l’article 108 du présent code, calculé au lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour de l’encaissement inclus ».