CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 7 — Liquidation et acquittemnet des droits et taxes
Article 105
Les droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payés en numéraire ou par tout autre moyen de paiement ayant pouvoir libératoire, par le déclarant, l'importateur ou l'exportateur ou toute autre personne agissant pour leur compte.
Les agents des douanes habilités qui constatent le paiement sont tenus d'en délivrer quittance.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 105. — Les droits et taxes ainsi que tous autres montants dus à l’administration des douanes, sont payables en numéraire ou par tout autre moyen de paiement ayant pouvoir libératoire, par le déclarant ou toute autre personne agissant pour son compte.
Les agents des douanes habilités qui constatent le paiement sont tenus d'en délivrer quittance ».