CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 7 — Liquidation et acquittemnet des droits et taxes
Article 103
Les droits et taxes sont liquidés sur la base des taux et tarifs en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail sauf torsque les dispositions du présent code en disposent autrement ou qu'il est fait application de la clause transitoire prévue par l'article 7 du présent code.
En cas d'abaissement du taux des droits de douanes, le déclarant peut, lorsque l'autorisation d'enlever les marchandises n'a pas encore été donnée par les agents des douanes, demander le bénéfice du nouveau taux plus favorable.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
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"Art. 103. - Les droits et taxes sont liquidés sur la base des taux et tarifs en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 du présent code.
En cas d'abaissement du taux des droits et taxes, le déclarant peut, lorsque l'autorisation d'enlever les marchandises n'a pas encore été donnée par les agents des douanes, bénéficier du nouveau taux.
Toutefois, pour être acceptable, la demande écrite du déclarant doit être introduite avant que les droits et taxes n'aient été perçus".