CHAPITRE VI — PROCEDURE DE DEDOUANEMENT DECLARATION EN DETAIL › Section 6 — Vérification des déclarations
Article 100
Dès signification de la demande de recours, l'administration des douanes accorde la main-levée des marchandises objet du litige, sous réserve : que la main-levée ne nuise pas à l'examen du recours; que les marchandises ne soient pas considérées comme prohibées ni soumises à des restrictions d'entrée ou de sortie s'opposant à leur main-levée ; qu'une somme suffisante soit consignée ou qu'une caution soit constituée pour couvrir le montant des droits et taxes et pénalités éventuellement exigibles sur la base de la reconnaissance par l'administration des douanes.