CHAPITRE II — ROLE DU DEPUTE › Section II — Du rôle de député dans sa circonscription électorale
Article 28
Indépendamment de la protection résultant de l'application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, l'Etat est tenu de protéger les députés contre les menaces, outrages, in- Jures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soft, dont ils peuvent être l'objet à l'ocса- sion de l'exercice de leur mandat.
L'Assemblée populaire nationale répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus, notamment par la législation des pensions.
L'Assemblée populaire nationale est, dans ces conditions, subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées aux députés. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action direcve qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
CHAPITRE IV DES MOYENS LIES A LA FONCTION DU DEPUTE
29. Le bureau de l'Assemblée populaire Art. façon permanationale est chargé de mettre, d'une nente, à la disposition des députés la documentation et l'ensemble des informations ainsi que res humains et matériels indispensables à l'acmoyens complissement de leur mission. semblée populaire nationale, soient informés de la manière la plus complète sur la situation dans le secteur ressortissant à la compétence de leurs commissions. carte Les députés sont pourvus d'une