CHAPITRE II — ROLE DU DEPUTE › Section II — Du rôle de député dans sa circonscription électorale
Article 23
Les siège réunies et semblée populaire nationale découlent des dispoles informations et la documentation Constitution, de celles de la loi n° 77-01 élaborées par les organes de l'Assemblée populatre sitions de la de informations et la documendu 15 août 1977 portant règlement intérieur nationale ainsi que les Assemblée populaire nationale, notamment en ses ' celles du présent articles 15 à 17 ainsi que de statut. tation élaborées et réunies par les organes du Gouvernement.
32. Le bureau de l'assemblée veille à ce Art. - commissions de l'As-
24. La qualité de député confère des que les députés, membres de Art. - la loi n° 77-01 droits déterminés par la Constitution, du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale et notamment en ses articles 18, 19 et 20 et par le présent statut .
25. Conformément aux articles 137, 138 et Art. 21 à 28 de 139 de la Constitution et des articles loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement la nationale, les intérieur de l'Assemblée populaire membres de l'Assemblée populaire nationale jouissent de l'immunité parlementaire.
26. La durée du mandat à l'Assemblée Art. - temps de serpopulaire nationale compte comme vice effectif, selon la procédure la plus favorable tant pour l'avancement que pour les droits à pension. . 27. Au terme du mandat à l'Assemblée Art - du député par populaire nationale, la réintégration l'organisme employeur d'origine est de droit.
Il est réintégré dans la fonction qu'll occupait à la date de son élection à l'Assemblée populatre nationale ou, en cas d'impossibilité, dans une fonctlon au moins équivalente.