CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section IV — Enregistrement et timbre
Article 65
Les articles 65, 66, 67 et 68 du code de l'enregistrement sont modifiés comme suit: < Art. 65. - Sauf dispositions particulières prévues aux articles 66 à 71 ci-après, le délai pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers ou légataires ont à passer des biens à eux échus ou transmis par décès est de un an a compter du jour du décès ». < Art. 66. - Le délai de un an ne court que du jour de la mise en possession (Le reste sans changement) .............