CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section I — Impôts directs
Article 45
Sous le titre II de la troisième partie du code des impôts directs, il est créé un chapitre IV bis comportant les articles suivants : <CHAPITRE IV bis DROIT SPECIFIQUE SUR L'ESSENCE SUPER ET NORMALE, LE GAS-OIL, LE PETROLE AINSI QUE SUR LES LUBRIFIANTS ET LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES < Art. 301. - A- Il est perçu au profit des fonds communs des collectivités locales, un droit spécifique sur l'essence dite << super ou normale, le gas-oil, le pétrole, les lubrifiants ainsi que sur les produits pharmaceutiques. 4 « Art. 301. - B - Ce droit spécifique est assis sur le montant du prix de vente au détail au consommateur des produits visés à l'article précédent.
Il est à la charge des vendeurs de ces produits auprès des consommateurs. < Art. 301. - О - Le taux du droit spécifique est fixé comme suit :
Taux communes Nature des produits Taux de plus de général 100.000 habitants Essence super ou normale et gas-oil 0,625 % 0,6325 % Pétrole et lubrifiants 2,50 % 2,53 % Produits pharmaceutiques 2,50 % 2,53 %