CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section I — Impôts directs
Article 37
L'article 152 1 (premier alinéa) du code des Impôts directs est modifié comme suit :
« Art. 152. 1 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 147 et suivants ci-dessus, pour les rémunérations basées sur un tarif mensuel et payées chaque mois, la retenue est effectuée à compter du 1er janvier 1979, conformément à un barème mensuel annexé au code des impôts directs ».
(Le reste sans changement).