CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section I — Impôts directs
Article 34
Les articles 281 et 282 du code des impôts directs sont modifiés comme suit :
Art. 281. - Le contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans le délai prescrit à l'article 279 ci-dessus ou qui n'a pas fourni à l'appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications visés audit article, est imposé d'office et les sanctions applicables sont celles qui résultent des dispositions prévues à l'article 32 (paragraphes 1 et 2) du présent code >. < Art. 282. Les sanctions prévues par l'article 33 du présent code s'appliquent au contribuable soumis à la taxe sur l'activité des professions non commerciales dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités ».