Article 4
Il est ajouté à la section I du chapitre II du livre II de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, un article 392 bis ainsi conçu:
Art. 392 bis. Dans les 10 jours de sa saisine, le juge statue sans débat préalable, par une ordonnance pénale de condamnation à une amende qui ne peut, en aucun cas, être inférieure au double du minimum prévu pour l'infraction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 L'ordonnance pénale doit contenir les nom, prénoms, date et iieu de naissance et domicile du contrevenant, la qualification légale, les date et lieu du fait impute ia mention des textes applicables, le montant de l'amende et des frais de poursuites. Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance qui s'exécute conformément aux articles 597 et suivants du présent code.
L'ordonnance pénale n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, le contrevenant peut, dans les 10 jours de la notification du titre exécutoire délivré par l'administration des finances, former auprès de cette dernière une réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette réclamation suspend l'exécution du titre de paiement et est transmise dans les 10 jours au juge lequel peut, soit rejeter la réclamation, soit annuler sa première ordonnance dans les 10 jours de sa saisine.
L'ordonnance visée à l'alinéa précédent a tous les effets d'une décision passée en force de chose jugée Elle s'exécute dans les formes prévues à l'alinéa 2 et ne peut préjudicier aux intérêts de la partie civile ».