Article 3
L'article 392 de l'ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 survisée, est modifié comme suit: < Art. 392 Dans les matières spécialement prévues par a lot, l'action publique née d'une contravention peut être éteinte par le palement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de la règle de la récidive.
Le réglement de l'amende peut s'effectuer dans les 30 jours suivant la constatation de l'infraction auprès du service indiqué dans l'avis de contravention au moyen d'un timbreamende d'une valeur correspondant au montant de l'amende encouruе.
A défaut de paiement et passé le délai prévu à l'alinéa 2, le procès-verbal de contravention est transmis au procureur de la République lequel saisit le juge au moyen de ses réquisitions ».