Chapitre I — Champ d'application et tarif › Section VII — Enregistrement et timbre
Article 85
Il est ajoute au code de l'enregistrement, un article ainsi rédigé :
Art. 236 bis. Les successions provenant de fonds en dépôt à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance et bénéficiant aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant, so t exonérées du droit de mutation par décès prévu par l'article 236 ci-dessus ».
Section VIII Domaines
Art. 86 L'exploitation des lièges des forêts domaniates donne lieu au versement au trésor, u profit du budget de l'Etat, d'une redevance égale à la valeur par quintal du liège sur pied.