CHAPITRE III — Dispositions fiscales › Section II — Impôts directs
Article 47
L'article 256 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 256. - Sous réserve des dispositions de l'article 342 et suivants ci-après, la taxe est établie, chaque année, sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la période dont les résultats sont retenus en conformité de l'article du présent code, pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Toutefois, n'est compté que pour 40%:
Le montant des ventes au détail non passible de la taxe sur les prestations de services et portant sur les produits dont le prix de vente au détail comporte plus de 50% de Groits indirects;
Le montant des ventes en gros.
Pour l'application de cette dernière disposition, sont considérées commė ventes en gros, les ventes faites soit à des commerçants en vue de la revente, soit, dans les mêmes conditions de prix et de quantité, à des entreprises, exploitations ou collectivites publiques ou privées.
La même réduction du chiffre d'affaires imposable est accordée aux entreprises, sociétés ou collectivités visées à l'article 7 du présent code.
Une réfaction de 75% est accordée sur le montant des ventes au détail de l'esserice normale et de l'essence super ainsi que sur les ventes au détail des produits de large consommation soutenus par le budget de l'Etat dont la liste figure aux articles 38 et 39 de l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974, réconduits et complétés par les articles 35 et 103 des lois de finances pour 1976 et 1977.
En outre, le montant du chiffre d'affaires ayant éventuellement subi la réfaction de 60% ou de 75% suivant le cas, dans les conditions prévues ci-dessus en faveur des commerçants détaillants, est diminué de 20% en ce qui concerne les contribuables ayant la qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN Cette réduction applicable aux deux premières annees d'activite ne bénéficie, toutefois, pas aux contribuables soumis au regime d'imposition d'après le bénéfice réel »* »*.