CHAPITRE IV — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section III — Des commissions de coordination et des commissions ad hoc
Article 90
Pour l'examen des problèmes ressortissant à diverses commissions, le bureau de l'Assemblée populaire nationale sur l'initiative des présidents de deux ou plusieurs commissions, peut décider la création de commissions de coordination temporaires, dans lesquelles ces commissions délèguent un certain nombre de leurs membres, variable selon la nature des problèmes a étudier.