CHAPITRE IV — DES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE › Section II — De l'organisation et du fonctionnement des commissions permanentes
Article 88
Lorsqu'une commission permanente, saisie d'un projet ou d'une proposition de loi, n'a pas établi de rapport dans le délai de deux mois, l'inscription à l'ordre du jour du texte non rapporté peut être proposée à l'Assemblée populaire nationale par le Gouvernement.
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut fixer un délai impératif à la commission, compte tenu de l'urgence ou de l'importance du travail.